Obligation de saisir la commission de la LFP

actualité juridique
Publié le 28 janvier 2024
Par Chloé SANFILIPPO

En l’espèce, un joueur d’un club de football professionnel avait saisi le Conseil de prud’hommes afin de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail que son club, relégué en division inférieure, avait acté sur le fondement de l’article 764 de la Charte du football professionnel, à la suite du refus du salarié de voir une diminution de sa rémunération.

Dans son pourvoi en cassation, le club faisait grief à la Cour d’appel :

  • D’avoir déclaré l’action du joueur recevable :

Se fondant sur l’article 271 de la Charte du football professionnel, le club estimait en effet que la saisine de la commission juridique de la Ligue du Football Professionnel (LFP) était un préalable obligatoire à celle de la juridiction prud’homale.

La Cour rejette le moyen soulevé par l’employeur, affirmant très clairement que les dispositions de l’article 271 de la Charte n’instituent pas une procédure de conciliation et que la contestation de la rupture d’un contrat pour modification d’un élément essentiel (ici la rémunération) n’est pas subordonnée à la saisine préalable de la commission juridique de la LFP.

Dans un arrêt en date du 29 janvier 2020 (n°17-20163), la Cour de cassation avait rappelé que la saisine de la commission juridique de la LFP n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, sur le fondement de l’article 265, que lorsque la rupture est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligation.

En synthèse, la saisine préalable de la commission juridique n’est obligatoire que lorsqu’une rupture pour faute grave de l’une ou l’autre des parties est envisagée.

La saisine de la CJ n’est pas obligatoire pour toutes les procédures disciplinaires dans lesquelles la rupture n’est pas envisagée, pas plus que pour les ruptures d’un commun accord, pour force majeure ou inaptitude.

  • D’avoir considéré la rupture du contrat comme non-fondée et de l’avoir condamné à des dommages et intérêts pour rupture contractuelle abusive :

En l’espèce, le salarié avait refusé une diminution de sa rémunération brute de 50% qui lui avait été proposée par son employeur à la suite de la rétrogradation du club en Ligue 2.

Se fondant sur l’article 761 de la Charte du football professionnel, le club a donc acté la rupture du contrat du salarié, mettant fin à la relation contractuelle.

L’article 761 de la Charte du football professionnel prévoit en effet la possibilité de proposer au joueur une diminution de sa rémunération en cas de relégation du club. Le refus de la baisse de salaire ayant alors pour effet de libérer le salarié de son contrat au 30 juin sans indemnité.

La Cour rejette cependant le moyen soulevé par l’employeur, rappelant que les dispositions de l’article L. 1243-1 du Code du travail sont d’ordre public et qu’ainsi, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme que dans les cas cités par cet article (accord des parties, faute grave, force majeure ou inaptitude), et auquel ni la Charte du football professionnel, ni le contrat, ne peuvent y déroger.

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