Maladie et congés payés : que prévoit le texte ?
Suite à l’avis du Conseil d’Etat du 6 mars dernier, le gouvernement a déposé un amendement à un projet de loi qui était en cours de discussion devant l’Assemblée nationale.* Le texte, définitivement adopté par le Sénat et l’Assemblée nationale, devrait être prochainement publié, sauf saisine du Conseil constitutionnel.
L’article 32 bis relatif aux congés payés (CP) comporte trois points : l’acquisition de jours de congés, le report des congés et le délai pour agir.
Concernant l’acquisition de CP, le texte opère une distinction :
-en cas d’AT-MP, le salarié acquerra des congés sans limitation ;
-lorsque l’accident ou la maladie n’a pas une origine professionnelle, le salarié acquerra des congés dans la limite de 4 semaines par an ou 24 jours ouvrables.
Un salarié pourra reporter les jours de congés acquis avant l’arrêt de travail pendant une période de 15 mois à compter de sa reprise, délai qui courra à partir de l’information individuelle que l’employeur devra lui délivrer sur le nombre de jours acquis et la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris. L’employeur aura un mois pour lui délivrer ces informations, par tout moyen conférant date certaine, par exemple par le bulletin de paie.
Les mêmes règles s’appliqueront pour le report des jours acquis pendant l’arrêt de travail, dès lors que la suspension aura duré moins d’une année.
Dans le cas contraire, la période de report de 15 mois débutera à la fin de la période d’acquisition sans qu’il y ait besoin d’informer le salarié.
Les partenaires sociaux ne pourront par la négociation qu’augmenter la période de report.
Quant à l’application du texte dans le temps, le mécanisme nouvellement créé d’acquisition des congés payés pendant la maladie et de report sera applicable pour la période courant du 1er décembre 2009 jusqu’à l’entrée de vigueur de la loi.
Dans l’hypothèse où l’employeur n’accorderait pas à un salarié les congés, son action en exécution du contrat de travail devra être introduite dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.
Aucune disposition n’est prévue pour le salarié dont le contrat a été rompu avant l’entrée en vigueur de la loi. Il disposerait donc d’une prescription de 3 ans pour agir (trois ans après la rupture du contrat de travail, pour les 3 années antérieures à la rupture).
*Article 32 bis du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
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